Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 6 septembre 2000 (1) ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les tarifs de vente hors taxes de l'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont établis en fonction des coûts de production, des coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et des coûts de commercialisation de cette énergie à ces clients. Ils intègrent les dépenses de développement du service public de l'électricité. Ils sont établis de manière à ne pas permettre des subventions en faveur des clients éligibles.
Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle à l'énergie consommée.
La part fixe et la part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, et notamment :
- de la puissance souscrite par l'abonné ;
- de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
- du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.
Dans les zones où la distribution d'électricité est assurée par un distributeur non nationalisé, les tarifs pratiqués peuvent déroger aux tarifs établis en application du présent décret, sans pouvoir leur être supérieurs.
Art. 2. - Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du Conseil de la concurrence.
Les évolutions des tarifs sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après. Ces évolutions tiennent compte des variations des coûts supportés, pour l'alimentation des clients non éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés, du fait notamment des charges d'investissement, des gains de productivité obtenus ou recherchés, ainsi que de l'évolution des charges de combustibles.
Les opérateurs communiquent toute information relative à leurs coûts, à leur comptabilité et aux aménagements envisagés de structure tarifaire. Ces informations sont simultanément transmises au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.
Art. 3. - Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie saisissent la Commission de régulation de l'électricité des projets d'évolution des tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception de ce projet. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
Art. 4. - Les barèmes de tarifs de vente aux clients non éligibles comprennent les dispositions relatives aux périodes tarifaires, au calcul de la puissance facturée et, le cas échéant, à la facturation de l'énergie réactive. Ils sont communiqués par l'opérateur à tout client qui en fait la demande.
Le montant correspondant aux tarifs d'utilisation des réseaux publics est identifié sur les factures des clients non éligibles au plus tard à compter du 1er juillet 2002.
Art. 5. - Lorsqu'un client qui n'est pas éligible au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, le tarif qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire sur le montant annuel dû au titre de la fraction de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.
Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures, sauf disposition plus favorable consentie par le distributeur. Toutefois, la somme des abattements consentis à un client non éligible au cours d'une année civile ne peut être supérieure au montant annuel dû au titre de la fraction de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent nonobstant toute disposition contraire des cahiers des charges et des contrats.
Art. 7. - La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa de l'article 2.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.